The new immigration procedure for French
Polynesia :
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du
garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du
ministre des affaires étrangères,
Vu la
Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le protocole relatif au statut des
réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code
civil ;
Vu le code
pénal ;
Vu le code de
procédure pénale ;
Vu le code de
la propriété intellectuelle ;
Vu la loi
organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, modifiée par la loi
organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu l'ordonnance
no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no
52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no
79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée
par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet
1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à
l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux
du travail en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance
no 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en
matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi
no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à
l'outre-mer, notamment son article 23 ;
Vu la loi no 99-899 du 25
octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances,
les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du
droit applicable outre-mer, notamment le 4o de son article 1er ;
Vu l'avis de
l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 mars 2000 ;
Vu l'avis du
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel en date du 28 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil
des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN POLYNESIE FRANÇAISE
Article 1er
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente
ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit
qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de
nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur
séjour en Polynésie française, soumis aux dispositions de la présente
ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et
règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas
applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article 4
Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni
:
lo Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les
règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11
juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie
française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas
motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à
l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la
sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par
décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans
ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs
ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit
de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités
françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial
;
e) Personnes mentionnées aux 5o à 9o de l'article 22 ;
f) Travailleurs
autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française
;
g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études
supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des
conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer
;
2o Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus
par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux
conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens
d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3o Des documents
nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en
exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers
titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux
mineurs en application du troisième alinéa de l'article 12 sont admis en
Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document
de voyage.
L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger
dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait
l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté
d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite,
prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après
les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger
auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire
avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son
consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée
peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus
d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de
l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Article 5
Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont
pas exigées :
1o D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement
autorisé à résider en Polynésie française ;
2o Des enfants mineurs de
dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à
résider en Polynésie française ;
3o Des personnes qui, de l'avis du comité
consultatif prévu au 4o de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996
susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services
importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités
désintéressées.
Article 6
Tout étranger doit, s'il séjourne en Polynésie française et
après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire
de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les
conditions prévues par la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu
ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de l'outre-mer.
La carte de séjour peut provisoirement être
remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de
ladite carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la
qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou
d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser
les conditions de l'entrée en Polynésie française.
Lorsqu'une demande de
reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger
qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce
titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente
ordonnance.
Article 7
Le comité consultatif prévu au 4o de l'article 32 de la loi
organique du 12 avril 1996 susvisée est consulté préalablement à la délivrance
des titres de séjour institués par la présente ordonnance.
Article 8
L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité
professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation applicables
localement.
Article 9
Les conditions de la circulation des étrangers en Polynésie
française seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de l'outre-mer.
En dehors de tout contrôle d'identité,
les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les
pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou
à séjourner en Polynésie française à toute réquisition des officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de
police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle
d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 (à l'exception des
deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de
nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et
documents visés à l'alinéa précédent.
Article 10
Les services de police et les unités de gendarmerie sont
habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de
nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un
récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées
la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Article 11
Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la
délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6
peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé
dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de
même de ceux qui sont en situation irrégulière en Polynésie française ou qui
font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
En vue de
l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents
visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative
compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures
prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas
communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier
automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent
être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère
de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la
loi du 6 janvier 1978 précitée.
TITRE II
DES DIFFERENTES CATEGORIES
D'ETRANGERS
SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
Article 12
Les étrangers en séjour en Polynésie française, âgés de plus de
dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une
carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent
vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit,
une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les
conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent,
dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
Sous réserve
des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les
conditions prévues à l'article 17 et au 11o de l'article 22, ainsi que les
mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un
visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande,
un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Article 13
I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée
dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans les îles
Wallis et Futuna entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes
conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en
application de la présente ordonnance.
II. - La carte de séjour temporaire
délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer
mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner
en Polynésie française.
Article 14
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
entrent librement en Polynésie française, ainsi que les membres de leur famille.
Ceux qui exercent en Polynésie française une activité économique indépendante et
ceux qui sont titulaires d'un permis de travail autorisant l'exercice d'une
activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et
la réglementation existante, ainsi que les membres de leur famille, qui
souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle reçoivent,
sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public,
une carte de séjour.
La validité de la carte de séjour est d'un an pour la
première délivrance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article .
Chapitre Ier
Des étrangers
titulaires
de la carte de séjour temporaire
Article 15
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut
être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents
et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.
L'étranger doit
quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa
carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré
une carte de résident.
Article 16
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte
la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de
n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à
autorisation porte la mention « visiteur ».
La carte de séjour délivrée à
l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y
fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants
porte la mention « étudiant ».
La carte de séjour temporaire délivrée à
l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener
des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire
porte la mention « scientifique ».
La carte de séjour temporaire délivrée à
un artiste-interprète tel que défini par l'article
L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une
oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code,
titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un
établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation
d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle
».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer
en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation,
justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être
refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre
public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur,
titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17
juillet 1986 susvisée.
Article 17
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est
délivrée de plein droit :
1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de
la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le
territoire français de la République dont le conjoint est titulaire de cette
carte s'ils ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du
regroupement familial ;
2o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie,
marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée
sur le territoire français de la République ait été régulière, que le conjoint
ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état
civil français ;
3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à
un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la
mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la
République ait été régulière ;
4o A l'étranger, ne vivant pas en état de
polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant en
Polynésie française à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité
parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses
besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte
d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour
temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa
naissance ou depuis au moins un an ;
5o A l'étranger, ne vivant pas en état
de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui
ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en
Polynésie française sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à
son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée
au regard des motifs du refus.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité
constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens de la
présente disposition ;
6o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en
application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à
ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire
lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut,
lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de
vie effective entre époux ;
7o A l'étranger résidant habituellement en France
dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut
pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous
réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans
le pays dont il est originaire.
La carte délivrée au titre du présent article
peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de
la législation et de la réglementation applicables localement.
Le
renouvellement de la carte délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au
fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Article 18
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,
la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein
droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article
13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses
enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque
le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a
été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie
effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article peut
donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la
législation et de la réglementation applicables localement.
Article 19
Il est institué une commission territoriale du titre de séjour,
composée :
a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller
délégué, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du
tribunal de première instance ;
c) D'une personnalité qualifiée désignée par
le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière
sociale.
La commission est saisie par le haut-commissaire de la République
lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de
séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une
carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22.
L'étranger est
convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la
commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il
peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu
avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide
juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente
ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission
provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la
commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si
celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un
récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le
haut-commissaire de la République ait statué.
Article 20
Sous réserve des obligations internationales de la France,
l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production
par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois
mois.
Chapitre II
Des étrangers titulaires de la carte de résident
Article 21
Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les
étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et
règlements en vigueur, d'au moins trois années en Polynésie française.
La
décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant
compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels
les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits
qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en
Polynésie française.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger
dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
Article 22
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour
l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve
de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1o à 4o du présent
article , de celle de l'entrée en Polynésie française :
1o A l'étranger marié
depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à
condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint
ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à
l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état
civil français ;
2o A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité
française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de
ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint
qui sont à sa charge ;
3o A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en Polynésie française, à la condition qu'il exerce même
partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne
effectivement à ses besoins ;
4o Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la
carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au
titre du regroupement familial ;
5o A l'étranger ayant servi dans une unité
combattante de l'armée française ;
6o A l'étranger ayant effectivement
combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du
certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces
formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son
service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
7o A
l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée
ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également
combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
8o A l'étranger ayant servi dans
la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée
française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
9o A l'étranger qui a
obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952
susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui
suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date
de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an,
sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
10o A l'apatride
justifiant de trois années de résidence régulière en France sur le territoire de
la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année
qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
11o A l'étranger qui est en
situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette
période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention «
étudiant » ;
12o A l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire
prévue aux articles 16, 17 et 18 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux
alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence
régulière ininterrompue sur le territoire de la République.
L'enfant visé aux
2o , 3o , 4o , 9o et 10o du présent article s'entend de l'enfant légitime ou
naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en
vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le
ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à
l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui
remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article
21-7 du code civil.
Article 23
Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte
de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de
polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident
délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
Article 24
La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant
occupé un travailleur étranger en violation de l'article 50-4 de la loi du 17
juillet 1986 susvisée.
Article 25
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des
dispositions des articles 23 et 27, elle est renouvelable de plein droit.
Article 26
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant en Polynésie
française, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son
titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la
législation et de la réglementation applicables localement.
Pour
l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux
résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la
carte de résident.
Article 27
La carte de résident d'un étranger qui aura quitté la Polynésie
française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs
est périmée.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si
l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Polynésie
française, soit pendant son séjour à l'étranger.
TITRE III
PENALITES
Article 28
L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Polynésie française
sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu
au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 454 500 CFP.
La juridiction pourra en outre interdire au
condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de
séjourner sur le territoire de la Polynésie française. L'interdiction du
territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas
échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 29
I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP
l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Polynésie
française, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas
échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est
applicable à raison de sa nationalité.
Le manquement est constaté par un
procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la
liste est définie par décret en Conseil d'Etat.
Copie du procès-verbal est
remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne
lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être
prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé
au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a
accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans
un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du
ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine
juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits
remontant à plus d'un an.
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent
article n'est pas infligée :
1o Lorsque l'étranger non ressortissant d'un
Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis en Polynésie
française ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée
;
2o Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui
ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés
ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.
Article 30
I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en Polynésie
française, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter
l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en Polynésie
française sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636
000 CFP.
Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090
000 CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Aucune poursuite
ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée
définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que
la peine a été subie ou prescrite.
II. - En cas de condamnation pour l'une
des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer
l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant
une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de
récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou
définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services
occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de
navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre
l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être
confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer
directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans,
l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 3 636 000 CFP, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit
appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de
l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la
confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de
justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné
étranger l'interdiction du territoire de la Polynésie française pour une durée
ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire entraîne de plein
droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration
de sa peine d'emprisonnement.
III. - Sans préjudice de l'article 28, ne peut
donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide
au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1o Des
ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs
de l'étranger ou de leur conjoint ;
2o Du conjoint de l'étranger, ou de la
personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 31
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 30 de la
présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même
code ;
2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o de l'article
131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2o de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
TITRE IV
DE LA RECONDUITE A LA
FRONTIERE
Article 32
Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé,
décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants
:
1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie
française, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité ;
2o Si l'étranger s'est maintenu en Polynésie française au-delà de
la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa,
sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3o
Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a
été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Polynésie
française au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du
refus ou du retrait ;
4o Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de
son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Polynésie française au-delà
du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5o Si l'étranger a fait
l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification,
établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6o
Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de
séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le
renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
7o Si l'étranger a fait
l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de
renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont
été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
Dès notification de
l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en
mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
TITRE
V
DE L'EXPULSION
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut
être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence
sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre
public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le
haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée
à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de
l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission
prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire
représenter.
Article 34
L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que
dans les conditions suivantes :
1o L'étranger doit en être préalablement
avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2o L'étranger
est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du
haut-commissaire de la République et composée :
a) Du président du tribunal
de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un
magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance
;
c) D'un conseiller du tribunal administratif.
Le responsable du service
chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République
ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du
service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la
commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
La
convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la
réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un
conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un
interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle
dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance. Cette
faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide
juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les
débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la
séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui
militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de
l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité
administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est
également communiqué à l'intéressé.
Article 35
Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en
application de l'article 33 :
1o L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2o
L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la
République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans
;
3o L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la
République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui
réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans
sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour
temporaire portant la mention « étudiant » ;
4o L'étranger, marié depuis au
moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la
communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
française ;
5o L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant
sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même
partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne
effectivement à ses besoins ;
6o L'étranger résidant régulièrement sur le
territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par
la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été
condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans
sursis ;
7o L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la
République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le
défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle
gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement
approprié dans le pays de renvoi.
Par dérogation au 6o ci-dessus, peut être
expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue
ou réprimée par l'article 30 de la présente ordonnance, l'article 50-4 de la loi
du 17 juillet 1986 susvisée ou les articles 225-5
à 225-11
du code pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1o à 5o et 7o ne peuvent faire
l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32
de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article
, l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3o , 4o et 5o peut faire
l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été
condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq
ans.
Article 36
L'expulsion peut être prononcée :
a) En cas d'urgence
absolue, par dérogation à l'article 34 ;
b) Lorsqu'elle constitue une
nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par
dérogation à l'article 35.
En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue
une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique,
l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 34 et 35.
Les
procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger
mineur de dix-huit ans.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A LA
RECONDUITE
A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION
Article 37
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté
d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la
frontière.
Article 38
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se
soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française,
d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui,
expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de
nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni
d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à
tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les
documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au
premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les
renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements
inexacts sur son identité.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à
l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant
pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite
du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.
Article 39
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit
être reconduit à la frontière est éloigné :
1o A destination du pays dont il
a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de
réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2o Ou à
destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité
;
3o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement
admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il
établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des
traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 40
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision
distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Article 41
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit
être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de
quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays
d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article
50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il
doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La
même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la
sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font
l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un
mois.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la
résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette
résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles
d'un emprisonnement de trois ans.
Article 42
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une
interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de
reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du
territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la
République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un
arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41.
Article 43
Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion
prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, dans les îles
Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont applicables en
Polynésie française.
TITRE VII
DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Article 44
I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en
Polynésie française depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une
durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des
conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être
rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du
couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être
sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son
conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du
demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses
droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les
enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont
confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice
de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère
dont la copie devra être produit ainsi que l'autorisation de l'autre parent de
laisser le mineur venir en Polynésie française.
Le regroupement ne peut être
refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du
demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.
Peut être exclu
du regroupement familial :
1o Un membre de la famille dont la présence en
Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2o Un
membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire
international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3o Un
membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le
regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux
alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs
tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement
familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de
l'article 22.
II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le
cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le
haut-commissaire de la République en Polynésie française, après vérification des
conditions de ressources et d'hébergement.
Le haut-commissaire de la
République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six
mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette
demande.
La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de
la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le
regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie
réglementaire.
III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le
territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial,
reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par
la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la
détention d'un tel titre.
IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de
séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant
l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement,
s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit
d'une carte de résident.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article , et notamment les conditions de ressources et
d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de
vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Article 45
Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire de la
Polynésie française avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement
familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint
est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non
plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un
autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du
ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un
conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre
conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
Article 46
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner
au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de
ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application
de la législation et de la réglementation applicables localement.
TITRE
VIII
DES DEMANDEURS D'ASILE
Article 47
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant
pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres
de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales,
demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette
demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952
susvisée.
Article 48
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a
été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de
faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et
32.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
Par dérogation aux dispositions de l'article
47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente
ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la
légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de
doute sur l'authenticité de ce document.
Article 50
Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite
motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps
strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
1o Soit, faisant
l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie
française ;
2o Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter
immédiatement la Polynésie française ;
3o Soit, ayant fait l'objet d'une
décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la
mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le
terme du précédent maintien.
Le procureur de la République en est
immédiatement informé. Dès cet instant, le haut-commissaire de la République en
Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande
les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de
cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.
L'étranger est
immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne
connaît pas la langue française.
Quand un délai de quarante-huit heures s'est
écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première
instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; ce délai est porté
à trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles
Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.
Il
appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de
l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en
présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les
mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment
de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits
et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :
1o La
prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
2o A titre
exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation
effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou
de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en
échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est
portée la mention de la mesure d'éloignement en instance
d'exécution.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant
le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de
l'ordonnance.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de
l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des
limites de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles
Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises tel que fixé au quatrième
alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration
d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l'île de
Tahiti à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être
prorogé d'une durée maximale de cinq par ordonnance du président du tribunal de
première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes
indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une
particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque
l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son
éloignement.
Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas
sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son
délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures,
le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à
l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en
Polynésie française ; ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous
les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article , un
registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de
leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la
République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du
maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dés
le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète,
d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son
consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la
notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre
prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de
l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la
présente ordonnance.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine
principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le
maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article , pendant le
temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit
heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des
dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article .
Article 51
Lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un
étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise
de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans
délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la
frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de
transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a
délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où
il peut être admis.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger en transit
aérien ou maritime :
lo Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer
dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2o Si les
autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en
Polynésie française.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de
cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son
réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise
de transport qui l'a débarqué en Polynésie française.
Article 52
I. - L'étranger qui arrive en Polynésie française par la voie
maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son
admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située
dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ
et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande
n'est pas manifestement infondée.
Il est immédiatement informé de ses droits
et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en
est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par
l'intéressé.
La zone d'attente est délimitée par le haut-commissaire de la
République en Polynésie française. Elle s'étend des points d'embarquement et de
débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut
inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs
lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type
hôtelier.
II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui
ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du
service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui,
titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un
registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles
la décision de maintien lui a été notifiée.
Elle est portée sans délai à la
connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
L'étranger est libre de quitter à
tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire
de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle
dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente ordonnance. Il peut
demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un
conseil ou toute personne de son choix.
III. - Le maintien en zone d'attente
au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par
le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité
administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a
pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour
assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué
statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil
s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président
ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également
demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la
communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du
tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du
ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une
salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire,
sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se
poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à
l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il
survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la
justice.
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de
la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer
dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à
l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en
Polynésie française. L'appel n'est pas suspensif.
IV. - A titre exceptionnel,
le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé,
dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première
instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être
supérieure à dix jours.
V. - Pendant toute la durée du maintien en zone
d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième
alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre
premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué
peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se
faire communiquer le registre mentionné au II.
Un décret détermine les
conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la
zone d'attente.
VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au
terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est
autorisé à entrer en Polynésie française sous le couvert d'un visa de
régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration
de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un
récépissé de demande de carte de séjour.
VII. - Les dispositions du présent
article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un
port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le
pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays
de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie
française.
VIII. - Si le départ de l'étranger de la Polynésie française ne
peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone
d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers
toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ
peut effectivement avoir lieu.
Lorsque la décision de transfert doit
intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de
maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du
présent article .
Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre
jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative
en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au
moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent
article .
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en
zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président
du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la
République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone
d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du
maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de
l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise
immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le
président du tribunal de première instance et le procureur de la République du
ressort de cette zone.
Article 53
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne
relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones
d'attente, soit des zones de rétention.
Article 54
Tout étranger résidant en Polynésie française, quelle que soit
la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Polynésie
française.
Article 55
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué
en Polynésie française par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992
susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle
prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en
Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article .
Article 56
Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la
présente ordonnance, pour être admis en Polynésie française, un étranger qui
n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre
destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les
frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la
République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante
ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de
ladite somme.
Article 57
Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour
lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret sont déterminées, en tant que de
besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de l'outre-mer.
Article 58
Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une
juridiction siégeant dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Polynésie
française.
Article 59
Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996
susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : «
ou en Polynésie française, » sont supprimés ;
2o Au quatrième alinéa, sont
supprimés les mots : « et de l'île de Tahiti en Polynésie française », et : « et
en Polynésie française en ce qui concerne les îles Australes, les îles Tuamotu,
les îles Gambier et les îles Marquises. », ainsi, en tant qu'ils s'appliquent en
Polynésie française, les mots : « il est porté à cinq jours ».
Article 60
Sont abrogées :
1o En tant qu'elles s'appliquent en
Polynésie française :
a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et
le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend
applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le
séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la
naturalisation ;
b) L'ordonnance no 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant
l'accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires
relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence
dans lesdits territoires ;
2o Les dispositions des titres II à VI du décret
du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et
protégés français et des étrangers dans les établissements français de
l'Océanie.
Article 61
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur le 1er mai 2001 à l'exception des dispositions de l'article 19 et du 2o
de l'article 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Les titres
de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront
être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 62
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.