Article 232 A7 1 and A7 2 of Council decision 97/803/EEC of 24 november 1997

(Official Journal of the European Communities No L 329 of 29.11.1997)

"Article 232
En ce qui concerne le régime applicable en matière d'établissement et de prestation de services, conformément à l'article 132 paragraphe 5 du traité et sous réserve des paragraphes 2 et 3:

- chaque Etat membre traite sur une base non discriminatoire les ressortissant, sociétés et entreprises des PTOM, qui ne relèvent pas de lui,

- les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des Etats membres.

Toutefois, les autorités compétentes d'un PTOM peuvent établir des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et des activités locales, aux règles normales applicables aux ressortissants, sociétés et entreprises de tous les Etats membres, pour autant que de telles dérogations soient limitées à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné et s'inscrivent dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local.

a) Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et après concertation dans le cadre de la procédure de partenariat visée aux articles 234 à 236.

b) Cette demande doit être motivée en mentionnant notamment les secteurs concernés ainsi que la durée et les autres modalités envisagées. Elle est notifiée à la Commission qui en informe les Etats membres et prend une décision dans un délai de 3 mois. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la dérogation est réputée approuvée.

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