Article 232 A7 1 and A7 2
of Council decision 97/803/EEC of 24 november 1997
(Official Journal of the European Communities No L 329 of
29.11.1997)
"Article 232
En ce qui concerne le régime applicable en matière
d'établissement et de prestation de services, conformément à
l'article 132 paragraphe 5 du traité et sous réserve des
paragraphes 2 et 3:
- chaque Etat membre traite sur une base non discriminatoire les
ressortissant, sociétés et entreprises des PTOM, qui ne
relèvent pas de lui,
- les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non
discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des
Etats membres.
Toutefois, les autorités compétentes d'un PTOM peuvent établir
des réglementations dérogeant, en faveur de leurs habitants et
des activités locales, aux règles normales applicables aux
ressortissants, sociétés et entreprises de tous les Etats
membres, pour autant que de telles dérogations soient limitées
à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné et
s'inscrivent dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi
local.
a) Ces dérogations peuvent être accordées par la Commission
sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et
après concertation dans le cadre de la procédure de partenariat
visée aux articles 234 à 236.
b) Cette demande doit être motivée en mentionnant notamment les
secteurs concernés ainsi que la durée et les autres modalités
envisagées. Elle est notifiée à la Commission qui en informe
les Etats membres et prend une décision dans un délai de 3
mois. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, la
dérogation est réputée approuvée.
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